Entrée en vigueur le 1 septembre 1989
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 modifié : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés… les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer… le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants… conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985. » ; […] que l'article 5 de ce texte précise que : « l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre » ; […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétion spéciale de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : / – les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, […] Selon l'article 5 de ce même arrêté : » L'indemnité de sujétion spéciale de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre. ".
[…] Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que M. X perçoit l'indemnité de sujétion spéciale prévue par les dispositions du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 susvisé, laquelle a précisément pour objet de prendre en compte les distances devant être parcourues par les enseignants entre leur résidence administrative et les lieux de remplacement ; qu'en outre, aux termes de l'article 5 de ce décret : «L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.» ; qu'ainsi, en l'état du débat, pour ce second motif, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;