Article 3 du Décret n°86-216 du 17 février 1986
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 18 février 1986

L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprès des personnes mentionnées à l'article 1er au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
Entrée en vigueur le 18 février 1986

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