Article 8 du Décret n°86-216 du 17 février 1986
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 18 février 1986

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
- la date de réalisation du gain et son montant ;
- le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
Entrée en vigueur le 18 février 1986

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