Entrée en vigueur le 18 juin 1993
Les personnels en fonctions dans un office public d'habitations à loyer modéré lors de sa transformation en O.P.A.C., demandant à être soumis aux dispositions du présent décret en application de l'article 29 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973, conservent les avantages qu'ils ont acquis ou conservés dans cet organisme, notamment en matière de rémunération.
Lors du recrutement de personnels provenant d'un autre O.P.A.C., d'un office public d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme d'H.L.M., d'une société anonyme de crédit immobilier ou d'une société anonyme coopérative d'H.L.M., il est tenu compte de l'expérience acquise et de l'ancienneté pour fixer les fonctions et la rémunération de ces personnels.
Lors du recrutement de personnels provenant d'un autre O.P.A.C., d'un office public d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme d'H.L.M., d'une société anonyme de crédit immobilier ou d'une société anonyme coopérative d'H.L.M., il est tenu compte de l'expérience acquise et de l'ancienneté pour fixer les fonctions et la rémunération de ces personnels.