Article 35 du Décret n°87-695 du 26 août 1987
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 27 août 1987

Les décisions de mise en congé sans traitement pour résultats insuffisants ou pour convenances personnelles, de réintégration ou d'exclusion à l'issue de ces congés et de redoublement, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.
Entrée en vigueur le 27 août 1987
Sortie de vigueur le 12 décembre 2013

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