Article 7 du Décret n°84-177 du 2 mars 1984
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 15 mars 1984

Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention Chirurgie dentaire, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :
1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur la première ou la quatrième année d'études dentaires, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue.
Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française doivent satisfaire aux conditions imposées par le présent article aux titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention Chirurgie dentaire et, en outre, soutenir une thèse.
Entrée en vigueur le 15 mars 1984

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