Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publicspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 septembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 novembre 1985 |
| Code visé : | Code des communes |
Commentaires • 3
Décisions • 6
Annulation —
Aux termes de l'article 38 du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985, les dispositions régissant le fonctionnement des commissions paritaires communales cesseront d'être applicables "au fur et à mesure de la mise en place de chaque commission administrative paritaire en application du présent décret". […]
Annulation —
[…] — la décision d'affectation méconnait les dispositions de l'article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 dès lors que le poste d'adjoint gestionnaire au collège de Bouéni M'titi de Labattoir n'était pas le premier poste vacant à compter de sa réintégration et ne correspond pas à son grade ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissionsadministratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 19 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
"Les fonctionnaires de catégorie B qui, en vertu de leurs statuts particuliers, sont gérés par le centre national relèvent des commissions administratives paritaires placées auprès de ce centre.
"Les autres fonctionnaires de catégorie B relèvent des commissions administratives paritaires placées, selon le cas, auprès des centres départementaux, interdépartementaux et du centre unique de gestion du département et de la ville de Paris.
"Les fonctionnaires des corps des catégories C et D employés par une collectivité ou un établissement public affilié à un centre départemental, interdépartemental de gestion et au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris relèvent des commissions administratives paritaires placées auprès d'un de ces centres".
Elles comprennent en outre autant de membres suppléants que de membres titulaires.
Tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus au titre du même grade et sur la même liste.
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt dans la circonscription territoriale d'une commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.