Article 2 du Décret n°87-331 du 13 mai 1987
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 1986

Lors de leur titularisation, les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des instituteurs, sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1986

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1Enseignement Maternel Et Primaire : Personnel - Instituteurs - Reechelonnement Indiciaire. Conditions D'Attribution. Decret No 87-331 Du 13 Mai 1987
M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 23 décembre 1991

Le dernier alinea de l'article 2 du decret no 87-331 du 13 mai 1987 precise que les modalites de reclassement ne peuvent, en aucun cas, conduire a des situations plus favorables que celles qui resulteraient d'un classement a un echelon comportant un traitement egal ou a defaut immediatement superieur a celui percu dans l'ancien emploi. […] Cette disposition, qui interdit pratiquement que les fonctions de maitre d'internat ou de surveillant d'externat soient prises en compte dans la determination du classement d'un instituteur, ne trouve pas son equivalent dans l'article 11 du decret no 51-1425 du 5 decembre 1951, regissant les modalites de reclassement pour les professeurs du second degre. […]

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2Enseignement Maternel Et Primaire : Personnel - Instituteurs - Anciens Auxiliaires. Remunerations. Reclassement
M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 18 juin 1990

. - En application de l'article 2 du decret no 87-331 du 13 mai 1987, les agents non titulaires de l'Etat, notamment les auxiliaires de l'education nationale, nommes dans le corps des instituteurs, sont classes en prenant en compte les services qu'ils ont precedemment accomplis, a raison des trois quarts ou des deux tiers suivant le niveau de l'emploi. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir a des situations plus favorables que celles qui resulteraient d'un classement a un echelon comportant un traitement egal ou a defaut immediatement superieur a celui percu dans l'ancien emploi.

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3Enseignement Maternel Et Primaire : Personnel - Instituteurs - Carriere. Prise En Compte Des Annees De Service Comme Maitre D'Internat Ou Surveillant D'Externat
M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 5 février 1989

[…] de maitre d'internat ou de surveillant d'externat beneficie, non pas de la prise en compte de l'integralite, mais d'une partie seulement de ces services, en application de l'article 11 du decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 portant reglement d'administration publique pour la fixation des regles suivant lesquelles doit etre determinee l'anciennete du personnel nomme dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministere de l'education nationale. […] De meme, un instituteur ayant beneficie des fonctions de maitre auxiliaire, de maitre d'internat ou de surveillant d'externat beneficie de la prise en compte d'une partie de ces services, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2009, n° 0605311Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-331 du 13 mai 1987 : « Lors de leur titularisation, les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des instituteurs, sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. […]

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