Article 13 du Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 30 décembre 1986

Pour l'application du second alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, la commission permanente constate que les injonctions du conseil n'ont pas été exécutées.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
Sortie de vigueur le 18 mai 2002

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Décisions7

1Autorité de la concurrence, 27 janvier 1998, n° 98

[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; […] Sur l'application des articles 13 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

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2ADLC, Décision du 3 décembre 1991 relatif aux pratiques mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van Houten) à l'encontre des établissements…

[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; […] qu'une telle clause est abusive comme pouvant avoir pour objet et effet de fausser le jeu de la concurrence ; qu'elle est ainsi visée par les dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; qu'elle n'est pas de nature à contribuer au progrès économique ; que, dans ces conditions, […] qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 13 du même texte d'enjoindre à Jacobs Suchard France S.A. de renoncer à insérer dans les contrats la clause susvisée ;

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3ADLC, Décision du 17 mars 1992 relative au secteur de la distribution des boissons, 92-D-20

[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; […] Considérant que l'ensemble des pratiques susmentionnées qui concourent à un partage de clientèle entre les groupes S.P.A.D. 24 S.A. et Sogébra sur une part importante du territoire national sont contraires aux dispositions des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance de 1986 ; qu'il n'est pas allégué qu'elles puissent bénéficier des dispositions des articles 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ou 10 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 53 de la première et de l'article 13 de la seconde ;

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