Article 22 du Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
Article 21
Article 22-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 1986

Les convocations aux séances du conseil sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance.
Les notifications et convocations font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
Sortie de vigueur le 18 mai 2002

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Décisions13

1ADLC, Décision du 2 février 1999 relative à des pratiques mises en œuvre par l'Académie d'architecture dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, 99-D-08

[…] n'ont pas été convoquées devant le Conseil ; Mais considérant, en premier lieu, que l'article 21 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, dispose que : " Lorsque le président du Conseil de la concurrence, en application de l'article 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera portée devant la commission permanente sans établissement préalable d'un rapport, les parties disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations sur les griefs communiqués " ; […]

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2Cour d'appel de Paris, du 22 février 2000, 1999/16701Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986, les convocations aux séances du Conseil de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance sous forme d'envoi recommandé avec demande d'avis de réception ;

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3ADLC, Décision du 30 septembre 1992 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la production de l'huile d'olive, 92-D-53

[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 22, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

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