Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
Les notifications et convocations font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.
[…] n'ont pas été convoquées devant le Conseil ; Mais considérant, en premier lieu, que l'article 21 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, dispose que : " Lorsque le président du Conseil de la concurrence, en application de l'article 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera portée devant la commission permanente sans établissement préalable d'un rapport, les parties disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations sur les griefs communiqués " ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986, les convocations aux séances du Conseil de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance sous forme d'envoi recommandé avec demande d'avis de réception ;
[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 22, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;