Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
[…] cette abrogation, survenant avant décision sur le fond, rend la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile exercée sur le fondement du texte abrogé alors applicable, les poursuites n'ont plus de base légale et le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation est devenu sans objet ° Les articles 37-1-a de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1 er -2°, et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 réprimant le refus de vente ont été abrogés à compter du 1 er janvier 1987 par les articles 1 er , alinéa 1 er , et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; […]
[…] Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée : « Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. […] qu'enfin, l'article 30 du décret du 29 décembre 1986 susvisé prescrit que : « Avant de prendre la décision prévue à l'article 42 de l'ordonnance, le ministre chargé de l'économie envoie le projet de décision accompagné de l'avis du Conseil de la concurrence aux parties intéressées et leur impartit un délai pour présenter leurs observations » ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er de la loi n 63-628 du 2 juillet 1963, 28 et 32 de l'ordonnance n 86-1243 du 1 er décembre 1986, 33, alinéa 2 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986, 1 er de l'arrêté du 3 décembre 1987, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 30 et 177 du Traité de Rome, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;