Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
[…] à cet égard, que l'occupant des lieux donne un mandat écrit à son représentant, et que les opérations se sont déroulées en la présence constante de Pascal Y…, ce dernier avait seul qualité pour signer le procès verbal » que les dispositions de l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 avaient été respectées ;
[…] de la consommation et de la répression des fraudes à Rennes (annexe 1), l'a été dans les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 (devenu L. 450-2 du Code de commerce) et l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 (devenu l'article 15 du décret n° 02-689 du 30 avril 2002) ; […] a été établi par des enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes de la concurrence habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce dans les conditions prévues par l'article L. 450-4 du même code et l'article 32 du décret 86-1309 (devenu l'article 16 du décret 2002-689) ; qu'il comporte l'inventaire des pièces et documents saisis, […]
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'aux termes de l'article 32 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 le procès-verbal doit impérativement être dressé sur le champ ;