Article 10 du Décret n°89-833 du 9 novembre 1989
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 14 novembre 1989

Outre les nominations prononcées en application des articles 7 à 9 ci-dessus, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'éducation nationale peut être pourvu par décret en conseil des ministres, dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.


Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.


Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'éducation nationale dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.


A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières nominations interviennent en application des articles 7 à 9 ci-dessus.

Entrée en vigueur le 14 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

Commentaire1

1Ministeres Et Secretariats D'Etat - Education Nationale, Jeunesse Et Sports : Personnel - Inspecteurs Generaux De L'Education Nationale. Recrutement
M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

S'agissant du nombre de postes qui ont ete pourvus au recrutement au printemps dernier, c'est bien vingt nominations et non pas vingt-deux qui ont ete prononcees au tour dit « interieur » en conformite avec les articles 7, 8 et 9 du decret statutaire du 9 novembre 1989, cinq nominations ayant eu lieu au tour dit « exterieur », comme le prevoit l'article 10 du meme decret. Aucune creation supplementaire de poste n'est intervenue apres la publication des profils au Bulletin officiel.

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 9 octobre 2008, n° 0600995Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 modifiée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l'avertissement, le blâme ; deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, […] l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 9 novembre 1989 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. […]

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