Entrée en vigueur le 4 mai 1984
La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires [*contenu*] comporte les stipulations définies à l'article 7 (II et III) de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 susvisée.
Elle précise, notamment :
a) Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
b) L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
c) Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
d) Le nombre d'élèves prévus ;
e) Les fréquences et les horaires à observer ;
f) Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
g) Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
En outre, les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.
Elle précise, notamment :
a) Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
b) L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
c) Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
d) Le nombre d'élèves prévus ;
e) Les fréquences et les horaires à observer ;
f) Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
g) Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
En outre, les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.
-Il est exact que l'article R. 127 du code de la route prévoit un examen médical obligatoire en vue de l'obtention ou du renouvellement de validité du permis de conduire de la catégorie B des enseignants de la conduite automobile, des conducteurs de taxi et des voitures de remise, des ambulances et des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire. […] C'est pourquoi l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1981, fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de durée de validité limitée, […]
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