Entrée en vigueur le 4 mai 1984
L'arbitrage du commissaire de la République de département prévu à l'article 29, quatrième alinéa, de la loi du 22 juillet 1983 susvisée intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général.