Article 2 du Décret n°84-324 du 3 mai 1984
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 4 mai 1984

Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le commissaire de la République transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.
Entrée en vigueur le 4 mai 1984
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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