Article 2 du Décret n°93-1298 du 13 décembre 1993
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 14 décembre 1993
Sortie de vigueur le 5 octobre 2002

Commentaire1

1CJCE, 4 juin 2002, Commission c. France, affaire numéro C-483/99
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concernant l'approbation des opérations susmentionnées ou l'opposition à celles-ci, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) à 58 du traité CE (devenu article 48 CE) ainsi que 73 B du traité CE (devenu article 56 CE), LA COUR, […]

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Décisions3

[…] 2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE un État membre qui maintient en vigueur une réglementation nationale instituant une action spécifique de cet État dans une société pétrolière, en vertu de laquelle cette action spécifique est assortie des droits suivants :

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2CJCE, n° C-463/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 6 février 2003

[…] 2. Les entités à caractère commercial qui font partie d'un groupe, défini conformément à l'article 4 de la loi n° 24/1998 du 28 juillet 1998 relative au marché de valeurs, dans lequel l'une ou l'autre des entités visées au paragraphe 1 ci-dessus détient une position dominante, pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions visées aux points a), b) et c) dudit paragraphe.» «Article 2. Conditions d'application Le régime d'autorisation administrative préalable défini aux articles 3 et suivants de la présente loi s'applique lorsque la participation publique de l'associé étatique dans les entités visées à l'article précédent remplit les conditions suivantes: 1.

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3CJCE, n° C-367/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 3 juillet 2001

[…] 7 L'article 2 du décret n_ 93-1298, du 13 décembre 1993, instituant une action spécifique de l'État dans la Société Nationale Elf-Aquitaine, (8) dispose que toute opération par laquelle une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, franchit le seuil de détention directe ou indirecte de titres du dixième, du cinquième ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société doit être approuvée préalablement par le ministre chargé de l'économie (paragraphe 1).

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