Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 3 () JORF 13 juillet 1985
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
19; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 355-1; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2o de son article 27 et le 2o de son article 70; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique; […]
Lire la suite…Le Conseil a également interrogé les sociétés qui seront autorisées au titre de l'article 26 de la loi du 3 septembre 1986 modifiée sur leurs souhaits. La répartition des services retenus par le Conseil dans les différents multiplex sera effectuée dans le respect des dispositions du 4e alinéa du II de l'article 26 et du IV de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] Ces sociétés, […] aux termes du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée "[…] toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée [article L.233-3 code de commerce], […]
Lire la suite…[…] les dispositions des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ne s'appliquent pas aux marchés du lectorat de la presse écrite. 12. L'article 11 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, telle que complétée par la loi n° 86-1217 du 27 novembre 1986 (ci-après, […] Le contrôle mentionné à l'alinéa précédent s'apprécie au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou s'entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé une publication sous son autorité ou sa dépendance ». 13. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 27 décembre 1973 alors en vigueur : « Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, […] ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 % ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 3° soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et repris par l'article L. 752-10 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, […] / – soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […]
[…] un actionnaire minoritaire, le fonds CIAM, a soutenu que la société Bolloré contrôlait l'émetteur au regard de l'article L 233-3 du code de commerce. […] Dans une décision en date du 18 juillet 2025, l'AMF a décidé en conséquence que la société actionnaire et son actionnaire majoritaire (personne physique) qui contrôlent l'émetteur étaient tenus de déposer, […] la prise en compte des actions détenues par des personnes agissant de concert aboutissant à un contrôle conjoint, défini au III de l'article L 233-3 ; la Cour d'appel l'avait ainsi jugé dans l'arrêt Havas-CGE (le contrôle défini par l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 est exclusif de la notion de concert). 6.- Conclusion.
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