Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 3 () JORF 12 avril 1995
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois avant ou après ouverture, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :
1° Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;
2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.
Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
[…] cette qualite exige une collaboration effective et habituelle au fonctionnement de l'entreprise ; en outre, l'interesse ne doit percevoir aucune remuneration et n'exercer aucune autre profession (decret no 83-487 du 10 juin 1983, article 9, en ce qui concerne les conjoints d'artisans et decret no 84-406 du 30 mai 1984, article 8, 6o, […]
Lire la suite…[…] au titre de cet etablissement secondaire ou de ce point de vente, l'agrement professionnel auquel, depuis le 1er novembre 1987, toutes les entreprises privees de pompes funebres sont tenues en application de l'article 31-II de la loi du 9 janvier 1986 et du decret du 29 decembre 1986. […] Reponse. - L'article 1er du decret no 86-1423 du 29 decembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi no 86-29 du 29 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales prevoit, dans son premier alinea, que « les entreprises privees de pompes funebres, et notamment celles qui assurent l'organisation des funerailles, […]
Lire la suite…[…] Attendu que suivant exploit du 17 août 2010, la Commune de GENNEVILLIERS a fait assigner E Y Z sur le fondement des articles L. 145-1 du code de commerce et 9 du décret du 30 mai 1984 devant le tribunal de céans aux fins d'expulsion ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z… et Eric A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 alinéa 1 er du code pénal, L.324-9 et L.324-10 du code du travail, 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] * à titre principal, vu les article L. 145-1 du code de commerce, vu l'article 9 du décret du 30 mai 1984, — voir constater le défaut d'immatriculation à l'adresse des lieux loués au 18 février 2003, des SMALTO HOLDING, KEMOS, ou SAS MOSQUITOS DISTRIBUTION, — en conséquence, voir dire et juger que la société SAS MOSQUITOS DISTRIBUTION est privée du bénéfice des dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et de celles non abrogées du décret du 30 septembre 1953,