Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mai 1984
Dernière modification : 10 décembre 2011
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

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www.solon.law · 27 septembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006062905&idArticle=LEGIARTI000006569122">8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978). Il s'agit bien entendu du département de la société qui va être dissoute (pas besoin d'effectuer une annonce dans le département de l'associé unique qui décide la TUP contrairement aux fusions simplifiées). Le coût est aux alentours de 250 €. […] categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000882403&dateTexte=20050201&idArticle=LEGIARTI000006541514">24 du décret 84-406 modifié par l'article 19 du décret 2005-77), aucun texte similaire ne se retrouvant dans le décret de 1978.

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2011, n° 2011010975

— 

[…] Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure, Vu la requête présentée par M e A-D E, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Vu les dispositions des articles 71 du décret du 30 mai 1984 et 18 de l'arrêté du 9 février 1988, Constate que MR JARTE MOHAMED a exécuté le plan de redressement arrêté le 19/01/2001 et autorise en conséquence MR JARTE MOHAMED à présenter une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand afin qu'il soit procédé à la radiation des mentions de la procédure de redressement judiciaire sur son extrait d'immatriculation. La condamne aux dépens de la présente instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62.83 euros TVA incluse,

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008, n° 08/09205

Confirmation — 

[…] L'affaire a été jugée sans débats préalables, sur rapport de Madame X, présidente, conformément aux dispositions des articles 28 du CPC et 61 du décret du 30 mai 1984. […]

 

3Tribunal de commerce d'Antibes, 26 avril 2016, n° 2016001181

— 

[…] DIT qu'il sera procédé à la radiation d'office en application de l'article 42 du décret du 30.05.1984. DIT les dépens en frais privilégiés de la liquidation. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION A ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 1842, ensemble le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III de ce code ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles 1er, 632 et 633 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25.

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 821-2, ensemble le décret n° 80-507 du 29 avril 1980, modifié par le décret n° 82-362, fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce ;

Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, modifiée en dernier lieu par la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers, modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 69-815 du 28 août 1969, ensemble le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance de ces cartes d'identité, modifié en dernier lieu par le décret n° 69-987 du 27 octobre 1969 et le décret du 5 janvier 1970 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européeenne ;

Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et artisanales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, notamment son article 46, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 pris pour l'organisation de cet institut, modifié en dernier lieu par le décret n° 82-518 du 11 juin 1982 et le décret n° 81-559 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances qu'il perçoit ;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, modifiée en dernier lieu par le décret n° 84-405 du n° 84-405 du 30 mai 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967, ensemble le décret n° 71-468 du 18 juin 1971 portant application de l'ordonnance précitée aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, ensemble le décret n° 67-236 pris pour son application modifié en dernier lieu par le décret n° 83-363 du 2 mai 1983 ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, modifiée en dernier lieu par la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, ensemble le décret n° 67-1120 du 20 décembre 1967 pris pour son application, modifiée en dernier lieu par le décret n° 82-327 du 9 avril 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, ensemble le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-327 du 9 avril 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la quatrième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978, ensemble le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de cette loi et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un "bulletin officiel des annonces commerciales", modifié par le décret n° 78-705 du 3 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-121 du 17 février 1983 ;

Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, modifié par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 89
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre II : Inscriptions d'office
Section I : Inscriptions modificatives.
Article 35
Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 :
1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Statuant sur l'homologation du concordat ;
5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;
6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;
7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée ;
8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée ;
9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé ;
10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;
11° Prononçant la réhabilitation ;
12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier 1968.
Article 36
Sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées à l'article 35 ci-dessus :
1° La suspension provisoire des poursuites ;
2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, l'indication de délais et remises accordés ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan ;
3° Le rejet du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger ou d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant, la mesure prévue à l'article 38 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
7° Les décisions subordonnant le plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.