Article 37 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984
Article 36-1
Article 42

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


Décret 2007-431 2007-03-25, art. 3 III : Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 est abrogé à l'exception de ses articles 35 à 36-1 et 37 en ce qui concerne les articles 35,36 et 36-1.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 janvier 2000, 96LY00654, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés : « Sont mentionnées d'office au registre … les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 … 10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, […]

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