Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Pour l'application du présent décret lors des trois premières années aux fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8, le chef d'établissement, après consultation du comité technique, peut répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés.
En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 6 ci-dessus, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.
En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 6 ci-dessus, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.