Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juillet 2020 |
Commentaires • 11
Décisions • 120
Rejet —
[…] Vu le décret n°87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ; […] Considérant qu'en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, les fonctionnaires hospitaliers, qui exercent leurs fonctions en métropole mais dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer, bénéficient des congés bonifiés ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 1 er juillet 1987 : « … le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent » ;
Rejet —
[…] Vu : — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] Vu : — la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, modifié ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.
L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié.
- STELLIUM COURTAGE
- Cour d'appel d'Angers 28 janvier 2020, n° 18/02227
- BORDEAUX BUREAUX SERVICES
- Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 22 décembre 2016, n° 2016R00309
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 juillet 2021, n° 20/01939
- Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 27 juin 2019, n° 16/02013
- Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2024, n° 24/00256
- Article L424-2 du Code des assurances
- Tribunal administratif de Melun, 4 novembre 2024, n° 2403993
- MIC INSURANCE COMPANY (PARIS 16, 885241208)
- Jurisprudence brise vue : jugements et arrêts
- Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2024, n° 2406810