Entrée en vigueur le 18 décembre 1987
Lorsqu'il s'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.
Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. A la demande du président, il peut être procédé à l'audition ou à la lecture des observations du directeur de l'établissement employant l'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.
[…] Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ; […] être écarté dès lors que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du premier alinéa de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
[…] que d'une part, certaines mentions qui devaient y être faites n'ont pas été renseignées ; que d'autre part, contrairement aux dispositions de l'article 11 du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 relatif au régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, le résumé succinct en cas de partage des voix n'est pas renseigné alors que tel aurait dû être la cas puisqu'en l'espèce il y a effectivement eu un partage de voix entre les représentants de l'administration et ceux des organisations syndicales ; que de plus et dès lors, le dossier devait donc être transmis et soumis à l'avis du conseil de discipline supérieur en vertu de ces dispositions ;