Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Il délibère sur :
1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ;
2° L'organisation générale des études ;
3° Le budget, ses modifications et le compte financier ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ;
6° Les prises de participation et la création de filiales.
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 13LY00635, vous pourrez constater que l'Institut d'études politiques ne justifie d'aucun intérêt à contester l'article 1er du jugement attaqué, cet article donnant acte à M. […] et tirée de ce que le président du conseil d'administration de cet institut n'a pas qualité pour représenter l'Institut d'études politiques en justice, cette qualité appartenant au directeur de l'établissement, dûment autorisé par le conseil d'administration, en vertu des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989. […]
Lire la suite…En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 13LY00635, vous pourrez constater que l'Institut d'études politiques ne justifie d'aucun intérêt à contester l'article 1er du jugement attaqué, cet article donnant acte à M. […] et tirée de ce que le président du conseil d'administration de cet institut n'a pas qualité pour représenter l'Institut d'études politiques en justice, cette qualité appartenant au directeur de l'établissement, dûment autorisé par le conseil d'administration, en vertu des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 ; […] D'autre part, le règlement intérieur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon, pris en application du décret du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements, prévoit, en ses articles 22 et 24.3, que le conseil scientifique et le conseil d'administration en formation restreinte de l'établissement délibèrent sur les questions individuelles relatives au recrutement des enseignants-chercheurs. […]
[…] Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n°89-902 : « Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au décret n° 89-901 du 18 décembre 1989, […] Ils peuvent bénéficier en outre du concours de personnel mis à leur disposition par l'université de rattachement dans des conditions précisées par convention. » ; qu'aux termes de l'article 22 du ce décret du 18 décembre 1989: « Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. (…) Il délibère sur : (…) 3° Le budget, […]
[…] — la requête est irrecevable, en ce qu'elle a été présentée pour l'institut d'études politiques de Grenoble représenté par son président, alors qu'en vertu des articles 20 et 22 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989, seul le directeur de cet établissement a qualité pour le représenter en justice ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 13LY00635, vous pourrez constater que l'Institut d'études politiques ne justifie d'aucun intérêt à contester l'article 1 er du jugement attaqué, cet article donnant acte à M. […] et tirée de ce que le président du conseil d'administration de cet institut n'a pas qualité pour représenter l'Institut d'études politiques en justice, cette qualité appartenant au directeur de l'établissement, dûment autorisé par le conseil d'administration, en vertu des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989. […]
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