Décret n°89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1989
Dernière modification : 8 avril 2011

Commentaire1


M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 17 septembre 1990

En effet, le decret no 89-922 du 22 decembre 1989 relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapees dispose que les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. […] Le texte indique aussi que ne sont pas prises en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viageres mentionnees au 2o de l'article 199 septieme du code general des impots lorsqu'elles ont ete constituees en faveur d'une personne handicapee ou, dans la limite d'un montant fixe par decret, […]

 

Décisions15


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; […]

 

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier de Tullins (Isere), 2016-11-09, Jugement n°2016-0064

— 

[…] notamment par l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] des règles 1 5/22 – jugement n° 2016-0064 de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales » ; er Attendu que l'article 1 du décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, […]

 

3Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier - Saint-Laurent-du-Pont - Isere, 2016-11-03, Jugement n°2016-0070

— 

[…] Attendu qu'il apparaît que cette prime spéciale de début de carrière, dont le montant mensuel fixé par l'arrêté ministériel du 20 avril 2001, revalorisé depuis, s'élève à 38,85 € en 2012, ne saurait être versée qu'à des fonctionnaires titulaires et stagiaires selon les termes de l'article 1er du décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 ; qu'en conséquence, les personnels contractuels ne pouvaient en être bénéficiaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Article 1

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité nommés à la classe normale dans un des corps prévus à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, reçoivent mensuellement pendant toute la durée où ils sont classés soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de leur grade, une prime spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Article 2
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er décembre 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE