Article 47 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 41
Article 47-2

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 102

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'établissement.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au f) du 5° de l'article 8 de ladite ordonnance, la première phrase du troisième alinéa de l'article 47 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

Commentaires12

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Décisions17

[…] - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] En application du 1° bis de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, des 1°, 2° et 3° de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, du premier alinéa du 1° et du 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986, tels que modifiés par l'article 16 de la loi déférée, des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées aux emplois de direction de l'État, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1 aux agents recrutés pour une durée indéterminée » ; que, toutefois, […]

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