Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
Modifié par : Décret n°90-58 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990
1° France :
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La principauté de Monaco est assimilée à la France.
Les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations sont également assimilés à la France. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements et pour les obligations déclaratives relatives à l'importation et à l'exportation de sommes, titres ou valeurs, lesdits Etats sont considérés comme l'étranger. 2° Etranger :
Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus.
3° Résidents.
Les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.
4° Non-résidents.
Les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques de nationalité française, à l'exception des fonctionnaires et autres agents publics en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.
5° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître, en fait, le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Sont considérées comme investissements directs étrangers en France les opérations relevant des alinéas a et b ci-dessus, réalisées par des non-résidents, par des sociétés sous contrôle étranger direct ou indirect, ou par des établissements en France de sociétés étrangères ainsi que par cession entre non-résidents d'une participation dans le capital d'une société résidente.
Toutefois, pour l'application du titre V, n'est pas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
La definition de la notion de resident est desormais donnee par le decret no 89-938 du 29 decembre 1989, qui a totalement supprime le controle des changes, et qui definit dans son article 1er, 3o, les residents comme » les personnes physiques ayant leur principal centre d'interet en France, les fonctionnaires ou autres agents publics francais en poste a l'etranger et les personnes morales francaises ou etrangeres pour les etablissements en France «.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 52-8, L. 113-1 du Code électoral, l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, article 1 du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989, 593 du Code de procédure pénale;
La cour a ainsi jugé, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 244 bis A du CGI que les sociétés de personnes ne sont soumises au prélèvement libératoire institué par cet article, au prorata des droits sociaux détenus par leurs associés étrangers, que dans la seule mesure où ces associés ne seraient pas eux-mêmes exonérés de plein droit de ce prélèvement. […] Aux termes du troisième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du CGI, « les organisations internationales, […]
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