Article 5 du Décret n°87-239 du 6 avril 1987
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 7 avril 1987

La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

Entrée en vigueur le 7 avril 1987

Commentaires2

1Messages publicitaires pour la marque Citroën : intervention du Conseil
Arcom · 12 juin 2022

Il leur a rappelé les termes de l'article 5 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore le régime applicable à la publicité et au parrainage : « La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur. »

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2Campagne publicitaire pastichant Alerte Enlèvement : intervention du CsaAccès limité
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