Entrée en vigueur le 14 octobre 1993
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.