Article 8 du Décret n°87-246 du 6 avril 1987
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 9 avril 1987

Pour les services de vidéographie, la preuve du contenu du message peut être apportée par tout moyen.


Les messages et tous autres documents nécessaires à l'administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication pendant huit jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d'être mis à la disposition du public.

Entrée en vigueur le 9 avril 1987

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