Entrée en vigueur le 27 octobre 1977
Lorsque les justifications prévues à l'alinéa précédent lui paraissent insuffisantes, la caisse primaire statue après consultation soit à son initiative, soit à celle de l'organisme agréé compétent ou de l'intéressé, de celle des commissions mentionnées à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale compétente en l'espèce. La caisse fait connaître sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de dépôt [*point de départ*], soit de la demande d'affiliation à l'organisme agréé, soit de la déclaration fournie à la caisse primaire d'assurance maladie par l'organisme agréé.
[…] L'article 2 du décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE dispose par ailleurs que 'l'organisme agréé compétent adresse à l'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministère chargé de la Culture et du Ministère chargé de la sécurité sociale'
[…] Mais attendu que si, aux termes dudit article, devenu L. 382-1 dans la nouvelle codification, l'affiliation est prononcée, s'il y a lieu, après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de la commission professionnelle et si, selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 77-221 du 8 mars 1977 reprises à l'article R. 382-16 du même Code, lorsque les justifications de l'activité d'artiste auteur lui paraissent insuffisantes, la Caisse statue après consultation de ladite commission, […]