Entrée en vigueur le 11 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-357 du 7 mai 2026 - art. 2
Sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur, notamment du décret susvisé du 31 janvier 1978, les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement doivent porter les indications suivantes :
a) Les mentions énumérées au II de l'annexe I du présent décret ;
b) Le nom ou la raison sociale ou la marque déposée ainsi que l'adresse du responsable de la mise sur le marché ayant son siège en France, ou, pour les produits munis de la mention "Engrais C.E.", dans l'un des pays de la Communauté économique européenne ;
c) La masse nette et, pour les seuls engrais portant la mention "Engrais C.E.", la masse nette ou la masse brute et la tare inscrite à la suite l'une de l'autre. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'indication de la masse est complétée ou remplacée par celle du volume ;
d) Dans le cas de produits importés, le nom du pays d'origne sauf pour les marchandises qui sont originaires d'un Etat membre de la Communauté ;
e) La catégorie de la matière fertilisante ou du support de culture mentionnée au I de l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime suivie des usages autorisés. Pour les matières fertilisantes ou supports de culture relevant de la catégorie A2 prévue au I de l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les usages sont précisés par la mention “usage réservé aux utilisateurs professionnels” ;
f) Les instructions d'utilisation, y compris la dose annuelle, la fréquence d'utilisation et les restrictions d'usage, ainsi que les prescriptions particulières mentionnées à l'article L. 255-10 du même code, imposées par les normes, les cahiers des charges, les décisions d'autorisation de mise sur le marché, les permis en ce qui concerne l'emploi, les caractéristiques physico-chimiques, ou les conditions de qualité agronomique ou d'innocuité des produits.
Lorsqu'une matière fertilisante relevant des catégories A1 ou A2 prévues au I de l'article R. 255-1-1 précité peut faire l'objet d'une adaptation de sa dose annuelle et de sa fréquence d'utilisation, la mention suivante doit être apposée : “Ne pas utiliser plus d'une fois tous les x années, en raison de la présence de - à compléter par le nom de chaque élément trace métallique concerné par le dépassement -”.
[…] Attendu que cependant il ne peut être reproché aux appelants l'utilisation d'un produit dont la fourniture a été accompagnée, conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980, de la remise par la société IDEX d'un document en précisant la nature et la composition par référence à la norme NFU 44-051 dont les énonciations ne sont pas critiquées par l'expert judiciaire et sont corroborées par l'analyse pratiquée par l'Institut Pasteur de LILLE le 13 mars 2002 alors qu'il n'étaient pas tenus de faire procéder à une analyse de la matière qui leur était livrée afin de vérifier sa conformité aux documents remis par son producteur ; […]
Toutefois, les produits mentionnés de l'article L. 255-3 du C. rur. à l'article L. 255-6 du C. rur. sont dispensés de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché et leur vente est ainsi permise sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette formalité. […] doivent porter sur leurs emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement les mentions obligatoires listées à l'article 3 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture. […] Hormis ces mentions obligatoires, […]
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