Décret n°80-478 du 16 juin 1980 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mai 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 2026 |
Commentaires • 10
Décisions • 16
Rejet —
[…] le principe d'égalité est également méconnu à l'échelle nationale dès lors que ses concurrents utilisent des fertilisants « bio » ; s'agissant du visa de la décision attaquée au regard de l'article 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980, le produit « Bio-Rex » n'entraîne aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature du produit dès qu'il est admis comme intrant dans la production de produits biologiques et qu'il est reconnu comme un produit « bio » par l'organisme de certification indépendant « ECOCERT » ; […] N°1501826 6 d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits mentionnés au présent décret ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés ».
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 portant application, selon son intitulé alors en vigueur, des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture : « Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, […] le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits mentionnés au présent décret ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés ».
Rejet —
[…] le principe d'égalité est également méconnu à l'échelle nationale dès lors que ses concurrents utilisent des fertilisants « bio » ; s'agissant du visa de la décision attaquée au regard de l'article 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980, le produit « Bio-Rex » n'entraîne aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature du produit dès qu'il est admis comme intrant dans la production de produits biologiques et qu'il est reconnu comme un produit « bio » par l'organisme de certification indépendant « ECOCERT » ; […] N°1501826 6 d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits mentionnés au présent décret ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés ».
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, notamment son article 11 ;
Vu l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des support de culture ;
Vu la directive n° 76-116 du conseil des communautés européennes du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des matières fertilisantes et supports de culture, définis à l' article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime , que ces produits soient soumis ou non au régime d'autorisation prévu aux articles L. 255-2 et L. 255-3 du même code, lorsque les dispositions du présent décret ne sont pas respectées.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets, dépôts et résidus mentionnés au 5° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Elles ne s'appliquent qu'aux produits organiques bruts et supports de culture d'origine naturelle mentionnés au 6° de cet article L. 255-5 qui sont cédés à titre onéreux et préemballés.
L'indication "Engrais C.E." est réservée aux engrais dont la liste et les caractéristiques figurent à l'annexe II au présent décret.
Pour porter l'indication "Engrais C.E." :
1° Les engrais mentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II au présent décret doivent contenir seulement l'un des oligo-éléments suivants : bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc ;
2° Les mélanges de ces engrais doivent contenir au moins deux de ces oligo-éléments et remplir les conditions prévues au tableau II-A du chapitre E de l'annexe II.
Les engrais ou mélanges mentionnés ci-dessus doivent être emballés.
Sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur, notamment du décret susvisé du 31 janvier 1978, les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement doivent porter les indications suivantes :
a) Les mentions énumérées au II de l'annexe I du présent décret ;
b) Le nom ou la raison sociale ou la marque déposée ainsi que l'adresse du responsable de la mise sur le marché ayant son siège en France, ou, pour les produits munis de la mention "Engrais C.E.", dans l'un des pays de la Communauté économique européenne ;
c) La masse nette et, pour les seuls engrais portant la mention "Engrais C.E.", la masse nette ou la masse brute et la tare inscrite à la suite l'une de l'autre. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'indication de la masse est complétée ou remplacée par celle du volume ;
d) Dans le cas de produits importés, le nom du pays d'origne sauf pour les marchandises qui sont originaires d'un Etat membre de la Communauté ;
e) La catégorie de la matière fertilisante ou du support de culture mentionnée au I de l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime suivie des usages autorisés. Pour les matières fertilisantes ou supports de culture relevant de la catégorie A2 prévue au I de l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les usages sont précisés par la mention “usage réservé aux utilisateurs professionnels” ;
f) Les instructions d'utilisation, y compris la dose annuelle, la fréquence d'utilisation et les restrictions d'usage, ainsi que les prescriptions particulières mentionnées à l'article L. 255-10 du même code, imposées par les normes, les cahiers des charges, les décisions d'autorisation de mise sur le marché, les permis en ce qui concerne l'emploi, les caractéristiques physico-chimiques, ou les conditions de qualité agronomique ou d'innocuité des produits.
Lorsqu'une matière fertilisante relevant des catégories A1 ou A2 prévues au I de l'article R. 255-1-1 précité peut faire l'objet d'une adaptation de sa dose annuelle et de sa fréquence d'utilisation, la mention suivante doit être apposée : “Ne pas utiliser plus d'une fois tous les x années, en raison de la présence de - à compléter par le nom de chaque élément trace métallique concerné par le dépassement -”.
- BIO EPICE (SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, 818469561)
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 19 décembre 2024, n° 24/06423
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