Article 2 du Décret n°75-205 du 26 mars 1975
Article 1-1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 mars 1975

Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par l'administration pour des agents non titulaires.
Entrée en vigueur le 30 mars 1975
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007

NOTA


[*Nota : Décret 75-659 du 23 juillet 1975 art. 1 : les présentes dispositions réglementaires sont incorporées dans le code du travail et en conséquence abrogées.*]

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Décisions402

1Tribunal administratif de Dijon, 24 septembre 2009, n° 0900060Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 juillet 2006 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (…) / 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 24 septembre 2009, n° 0900972Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 juillet 2006 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (…) / 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 24 septembre 2009, n° 0802290Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 juillet 2006 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (…) / 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, […]

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