Entrée en vigueur le 6 juillet 1982
Elle fixe également la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970.
Il résulte de la combinaison des articles 22 de la loi modifiée n° 70-632 du 15 juillet 1970 et 1 et 2 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982, que peuvent être pris en compte par l'instance arbitrale, pour fixer la valeur d'indemnisation d'un bien immobilier construit, tous les actes authentiques ou sous seing privé établis à l'occasion d'une opération juridique quelconque intéressant l'immeuble litigieux. Tel n'est pas le cas d'une attestation de propriété établie par un notaire, à la seule demande des propriétaires, pour leur permettre d'avoir une preuve de leur propriété.
[…] que, s'agissant de la cave n° 76, l'ANIFOM a estimé qu'elle constituait un bâtiment d'exploitation de la propriété agricole appartenant aux consorts X… de sorte qu'en application de l'article 17 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 la valeur d'indemnisation de ce bien agricole incluait forfaitairement celle de la cave litigieuse ; […] s'agissant de la cave n° 75, l'acte authentique produit par M. X… pour obtenir, en application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 et des articles 1er et 2 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982, la fixation d'une valeur d'indemnisation différente de celle résultant de l'application des barèmes n'opérait aucune ventilation du prix des murs, d'une part, […]
C'est par une exacte application des articles 1 et 3 du décret n° 82.578 du 2 juillet 1982 que la Cour d'appel de Paris – seule compétente en vertu de l'article 15 du même décret – ayant relevé qu'il n'était pas justifié des résultats d'exploitation des entreprises commerciales et artisanales dont un français avait été dépossédé Outre-Mer, procède à l'évaluation forfaitaire de ces biens, […] modifiee par la loi precitee de 1978 et par celle n° 82-40 du 6 janvier 1982, d'autre part, du decret n° 82-578 du 2 juillet 1982, a rejete la demande du requerant concernant ses biens immobiliers situes a sousse et fixe forfaitairment la valeur d'un fonds de commerce et d'un fonds artisanal ;