Entrée en vigueur le 6 juillet 1982
La valeur d'indemnisation est alors établie forfaitairement par comparaison avec celle déterminée, en vertu des textes pris pour l'application du titre II de la loi du 15 juillet 1970, pour des activités de même nature et de même importance dans la même localité ou le même quartier ou, à défaut, dans un quartier ou une localité analogue. A cette fin, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est tenue de fournir à l'instance arbitrale les éléments de référence constatés.
Il résulte de la combinaison des articles 15, 29 et 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, et de l'article 3 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 que, pour fixer forfaitairement une valeur d'indemnisation au titre d'une profession non salariée, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, l'instance arbitrale est tenue de procéder par comparaison avec la valeur d'indemnisation déterminée, […]
C'est par une exacte application des articles 1 et 3 du décret n° 82.578 du 2 juillet 1982 que la Cour d'appel de Paris – seule compétente en vertu de l'article 15 du même décret – ayant relevé qu'il n'était pas justifié des résultats d'exploitation des entreprises commerciales et artisanales dont un français avait été dépossédé Outre-Mer, procède à l'évaluation forfaitaire de ces biens, […] modifiee par la loi precitee de 1978 et par celle n° 82-40 du 6 janvier 1982, d'autre part, du decret n° 82-578 du 2 juillet 1982, a rejete la demande du requerant concernant ses biens immobiliers situes a sousse et fixe forfaitairment la valeur d'un fonds de commerce et d'un fonds artisanal ;
[…] Que, pour fixer a 35.000 francs la valeur d'indemnisation du fonds de commerce de m. X…, la cour d'appel s'est fondee, conformement aux dispositions de l'article 3 du decret n° 82-578 du 2 juillet 1982, sur les pieces produites et sur les indices materiels releves, ainsi que sur la comparaison avec des elements de reference autorises, a savoir trois fonds de meme nature situes a alger qui faisaient apparaitre des valeurs d'indemnisation de 23.040 francs, et 32.310 francs ;