Article 17 du Décret n°82-578 du 2 juillet 1982
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 6 juillet 1982

Si la déclaration d'appel ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, celui-ci doit, dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, déposer ou adresser au secrétariat-greffe de la cour d'appel un mémoire et les documents qu'il entend produire.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1982

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