Article Annexe, art. 5 du Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
Article Annexe, art. 4
Article Annexe, art. 6

Entrée en vigueur le 1 mai 1979

Si le marché précise que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui s'y trouve nommément désignée pour en assurer la conduite et si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement la personne responsable du marché, dans les conditions du 4 de l'article 2, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.
A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les titres à la personne responsable du marché, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention à l'alinéa précédent.
Le remplaçant est considéré comme accepté si la personne publique ne le récuse pas dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si la personne publique récuse le remplaçant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplaçant et en informer la personne responsable du marché.
A défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé dans le délai de deux mois indiqué ci-dessus, le marché est résilié dans les conditions prévues à l'article 39.
Entrée en vigueur le 1 mai 1979
Sortie de vigueur le 16 novembre 2009

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