Entrée en vigueur le 11 janvier 1979
Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, qui n'ont pas la qualité de titulaire ou d'agent contractuel et qui ne sont pas rémunérés à l'acte, perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1er avril 2008, n° 07P00369Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 : « Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, […] perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent » ; que l'article 2 de ce décret dispose : « Les rémunérations sont fixées dans la limite de taux horaires maximaux calculés en 1/10.000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux de Paris correspondant à cet indice. […]
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