Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 janvier 1979
Dernière modification : 23 juillet 1996

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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1996, 95-83.786, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 ter du Code des douanes, 30, 36, 223, § 1 b, du Traité CEE, 1 du décret du 12 mars 1973, 10-1 de l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié par l'arrêté du 18 février 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 

2Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2013, n° 1215644

Rejet — 

[…] Vu le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2013, n° 1215671

Rejet — 

[…] Vu le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, qui n'ont pas la qualité de titulaire ou d'agent contractuel et qui ne sont pas rémunérés à l'acte, perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent.
Article 2
Les rémunérations sont fixées dans la limite de taux horaires maximaux calculés en 1/10.000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux Paris correspondant à cet indice.
Le nombre des vacations horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois.
Les rémunérations résultant de l'application des alinéas précédents sont versées mensuellement suivant un décompte des heures d'activité certifié par le chef de service intéressé.
Dans le cas de conditions exceptionnelles d'activité, une rémunération forfaitaire mensuelle, indexée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, pourra être prévue.
Article 2-1
Pour ce qui concerne les médecins de prévention, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus s'apprécient pour chacune des administrations et des établissements publics auprès desquels ils apportent leur concours.