Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 janvier 1979 |
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Dernière modification : | 23 juillet 1996 |
Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, qui n'ont pas la qualité de titulaire ou d'agent contractuel et qui ne sont pas rémunérés à l'acte, perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent.
Les rémunérations sont fixées dans la limite de taux horaires maximaux calculés en 1/10.000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux Paris correspondant à cet indice.
Le nombre des vacations horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois.
Les rémunérations résultant de l'application des alinéas précédents sont versées mensuellement suivant un décompte des heures d'activité certifié par le chef de service intéressé.
Dans le cas de conditions exceptionnelles d'activité, une rémunération forfaitaire mensuelle, indexée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, pourra être prévue.
Le nombre des vacations horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois.
Les rémunérations résultant de l'application des alinéas précédents sont versées mensuellement suivant un décompte des heures d'activité certifié par le chef de service intéressé.
Dans le cas de conditions exceptionnelles d'activité, une rémunération forfaitaire mensuelle, indexée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, pourra être prévue.
Pour ce qui concerne les médecins de prévention, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus s'apprécient pour chacune des administrations et des établissements publics auprès desquels ils apportent leur concours.