Entrée en vigueur le 7 septembre 1982
Ils ne peuvent pas circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules ni à vitesse anormalement réduite.
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.
La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.
Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le decret no 82-764 du 6 septembre 1982 reglementant l'usage de vehicules a des fins essentiellement publicitaires et pris en application de l'article 14 de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et pre-enseignes. L'article premier de ce decret precise, entre autres, que la surface totale des publicites apposees sur chaque vehicule ne peut exceder 16 metres carres.
Lire la suite…. - L'article 1er du decret no 82-764 du 6 septembre 1982 reglementant l'usage des vehicules a des fins essentiellement publicitaires fixe a seize metres carres la surface totale des publicites pouvant etre apposees sur de tels vehicules. Une surface maximale identique est applicable aux dispositifs publicitaires fixes dans les communes et dans les lieux ou les regles en matiere de publicite exterieure sont les moins avantageuses. Cette regle permet l'utilisation de tous les formats d'affiche courants sur ces vehicules.
Lire la suite…Aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes "constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités" et aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi précitée "la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 m2". […] 1°) annule le jugement du 28 septembre 1988, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 14 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, de l'article 1er du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, […] « 1°) alors que les infractions à la réglementation sur les véhicules publicitaires terrestres suppose nécessairement, pour être constituées, que le prévenu ait pris une part active à la commission des faits poursuivis et que l'arrêt, […]
[…] Monsieur G H et Madame E B ont été condamnés par jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan du 3 octobre 2007 à une amende délictuelle de 500 € chacun avec sursis sur le fondement de l'article 1 du décret 82-764 du 6 septembre 1982 devenu l'article R.581-48 du Code de l'environnement. […] Considérant que l'article R.581-48 du code de l'environnement, anciennement l'article 1 er du décret n°82-764 du 6 septembre 1982 règlementant l'usage des véhicules à des fins essentiellement publicitaires, pris en application de la loi n°79-115, du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes dispose :
Les véhicules équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires sont actuellement régis par l'article L. 581-15 du code de l'environnement (anciennement article 14 de la loi du 29 décembre 1979) et le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982. L'article 1er de ce décret limite à seize mètres carrés au total la surface de publicité que peuvent supporter ces véhicules.
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