Article R581-49 du Code de l'environnement

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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-764 du 6 septembre 1982 - art. 1 (Ab), Code de l'environnement - art. R581-50 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-48 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


1Publicité - Panneaux Publicitaires - Réglementation. Réforme
M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 29 mars 2011

L'article R. 581-45 du code de l'environnement dispose que « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ». […] En effet, l'analyse de la jurisprudence n'a pas conduit à la nécessité de modifier les termes de l'article relatif R. 581-49 du code de l'environnement en vigueur.

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Décisions7


1CAA de PARIS, 1ère chambre , 19 janvier 2016, 13PA03128, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, […] sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires » ; que l'article R. 581-49 du même code en vigueur à la date des décisions attaquées ne réglementait que la publicité sur les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes, alors que l'article R. 581-48 modifié par décret du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1 er juillet 2012, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 15 juin 2012, n° 1103774
Rejet

[…] — l'utilisation de ce véhicule présente un intérêt public pour le transport de personnes ; il ne s'agit pas, comme un bus de transport en commun, d'un véhicule publicitaire au sens de l'article R. 581-49 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2011, n° 1103775
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes (…) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, […] qu'aux termes de l'article R. 581-49 du même code : « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. / Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, […]

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