Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
[…] — qu'en ce qui concerne le respect du libre jeu de la concurrence, il n'existe pas un marché de la publicité extérieure sur ce type de véhicules qui ne sont pas des véhicules publicitaires au sens de l'article R. 581-49 du code de l'environnement, […] en l'espèce la société Visiocom, est justifiée et a une explication par le fait que les véhicules de la société sont des véhicules de transport de personnes et non pas des véhicules publicitaires au sens de l'article R. 581-9 du code de l'environnement ;— que les prescriptions de l'article L. 581-5 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux véhicules de transport de personnes alors qu'elles le sont aux véhicules publicitaires ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 20 février 2013 portant clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; […] L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; et qu'aux termes de l'article R. 581-49 du même code, […] cette disposition n'a pas pour effet de soumettre toute installation d'enseigne temporaire à autorisation, et n'est donc pas contraire aux dispositions précitées de l'article R. 581-77 du code de l'environnement, elle instaure cependant, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, […] qu'aux termes de l'article R. 581-49 du même code : « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. / Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, […]
L'article R. 581-45 du code de l'environnement dispose que « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ». […] En effet, l'analyse de la jurisprudence n'a pas conduit à la nécessité de modifier les termes de l'article relatif R. 581-49 du code de l'environnement en vigueur.
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