Décret n°78-219 du 3 mars 1978 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1978 |
Commentaire • 1
Décisions • 27
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[…] — d'autoriser le demandeur à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant,
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[…] — en cas de vente amiable, de dire qu'il sera fait application du cahier des conditions de vente et que l'avocat du créancier poursuivant aura droit à un émolument conforme aux dispositions de l'article 37 b du décret en date du 2 avril 1960,
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[…] — d'autoriser le demandeur à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'éducation,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-308 dis 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation, modifié notamment par les décrets n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-180 du 26 février 1974 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 14 novembre 1977 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 21 décembre 1977 :
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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