Entrée en vigueur le 12 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 - art. 2 () JORF 12 avril 2002
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ;
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel ou en vue de la reproduction de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe.
Cette exception à la définition de la commercialisation ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ;
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel ou en vue de la reproduction de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe.
Cette exception à la définition de la commercialisation ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Article D551-72 Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, […]
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