Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007
Les producteurs peuvent commercialiser des semences et plants n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 1er, troisième alinéa, s'il s'agit :
a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catologue national a été déposée.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'évaluation des incidences sur l'environnement est conduite conformément à l'article 4-1 du présent décret.
Le ministre de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catologue national a été déposée.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'évaluation des incidences sur l'environnement est conduite conformément à l'article 4-1 du présent décret.
Le ministre de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.