Article 16 du Décret n°81-605 du 18 mai 1981
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1394 du 16 novembre 2020 - art. 1

Les dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-30 du code de la consommation, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :

1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet ;

2° Lorsque le procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée ; les experts, après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions, peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1394 du 16 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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