Article 17 du Décret n°82-993 du 24 novembre 1982
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 2 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1348 du 29 octobre 2009 - art. 10

Les unités de recherche propres du centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du président du centre, après avis des instances compétentes du comité national. Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.


La transformation d'une unité associée au centre en une unité propre ou la transformation d'une unité propre en une unité associée au centre requiert l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.


Ces unités peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mai 1999, 178079, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 susvisé portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique : « Le directeur général … reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé de la recherche pour nommer et gérer les personnels titulaires du centre » ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « Les unités de recherches propres au CNRS sont créées par décision du directeur général, après avis des instances compétentes du comité national. […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 28 décembre 2001, 221555, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 susvisé portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique : « ( …) Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment créer, gérer et subventionner des unités de recherche » ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : « Les unités de recherche propres au Centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du directeur général, après avis des instances compétentes du comité national.( …) » ; […]

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