Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif aux sociétés AREVA SA et Orano

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1983
Dernière modification : 31 décembre 2020

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT01552, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 315838

Annulation — 

[…] Toutefois, les dispositions du guide-barème pour la classification des invalidités, annexé à l'article D. 2 du même code par le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, ont prévu pour certaines affections des délais de constatation supérieurs. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique, ensemble le décret n° 72-1158 du 14 décembre 1972 modifié pris pour son application ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-1250 du 26 décembre 1975 modifié autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une société filiale ;

Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 10 novembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat(section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 2

L'Etat, ou le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou les autres établissements publics de l'Etat, ou les sociétés dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, une participation majoritaire sont tenus de conserver plus de la moitié du capital des sociétés AREVA SA et Orano.

Article 3

Les sociétés AREVA SA et Orano sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Le directeur général de l'énergie et du climat exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement ou, en cas d'empêchement, son représentant nommément désigné, assiste aux séances du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ou de surveillance des sociétés AREVA SA et Orano et peut assister aux séances du conseil d'administration des filiales de premier rang de ces sociétés. Il peut assister également aux séances des comités rattachés à ces conseils ou aux organes délibérants en tenant lieu.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés AREVA SA et Orano deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier n'y font pas opposition dans les cinq jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration ou de surveillance s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de séance.

Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.

Article 4

La société Orano Chimie-Enrichissement, dans laquelle Orano détient directement ou indirectement une participation, a pour objet d'exercer, en France et à l'étranger, toute activité industrielle et commerciale se rapportant aux opérations de chimie et d'enrichissement de l'uranium ou d'autres éléments chimiques.

L'Etat ou ses établissements publics, ou les sociétés dans lesquelles ils détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire, sont tenus de conserver au moins la majorité du capital de la société. Ils disposent de plus de la moitié des sièges du conseil d'administration , du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.