Article 16 du Décret n°84-428 du 5 juin 1984
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 20 février 1998

Modifié par : Décret n°98-90 du 18 février 1998 - art. 10 () JORF 20 février 1998

Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut, est placé auprès de l'institut.
Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. En cas d'empêchement, Il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Entrée en vigueur le 20 février 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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