Entrée en vigueur le 20 février 1998
Modifié par : Décret n°98-90 du 18 février 1998 - art. 10 () JORF 20 février 1998
Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut, est placé auprès de l'institut.
Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. En cas d'empêchement, Il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. En cas d'empêchement, Il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.